La première société Togolaise agréée comme intermédiaire en opération de banque (IOB)
La Société African Financial Rope (AFR) est une Société Anonyme (SA) dont le siège social est à LOME (TOGO),
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Lomé sous le numéro TOGO- LOME 2015 B 1184.
Elle a été agréée par arrêté 128/MEFPD/SG/DE en date du 25 juillet 2016 et cet arrêté a été notifié par la BCEAO par un courrier en date du 08 aout 2016.
AFR sert d’intermédiaire entre les banques et les entreprises ; donne des conseils sur les produits bancaires adaptés aux besoins réels des entreprises.
AFR facilite les échanges les entreprises.
AFR est dotée d’équipes de banquiers expérimentés qui maitrisent langage bancaire et les techniques de financement des banques.
Enfin AFR conseille les entreprises sur les financements et participe à la négociation pour éclairer les entrepreneurs.
L’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation (article L. 519-1 I 1er alinéa du code monétaire et financier).
Est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture (article R. 519-1 I 1er alinéa du code monétaire et financier).
L’intermédiation vise en définitive à mettre en relation un client avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement.
La qualification d’une activité comme un acte d’intermédiation s’apprécie de facto au regard de la définition légale (« présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ») quelle que soit la dénomination du contrat.
L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement comprend, par exemple, la publicité faite par les intermédiaires (sur leur site internet notamment) pour les produits proposés (« présenter ») et les travaux de back office comme une analyse de solvabilité d’un dossier (« aider à la conclusion »).
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Les critères conditionnant la qualification d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont donc :
– l’exercice à titre habituel de l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ;
– l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ;
– la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code).
Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement comprennent les catégories suivantes (article R. 519-4 du code monétaire et financier):
1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;
2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’un de ces établissements pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ;
3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ;
4° Les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° (article R. 519-4 I du code monétaire et financier). Ainsi, un mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ne peut pas avoir lui-même des mandataires.
La rémunération allouée au titre de l’activité d’intermédiation ne peut être versée qu’à des intermédiaires immatriculés dans l’une des quatre catégories ci-dessus (article R. 519-5 II du même code).
Une même personne ne peut cumuler l’activité d’intermédiation au titre de plusieurs catégories que pour la réalisation ou la fourniture d’opérations de banque de natures différentes ou la fourniture de services de paiement, c’est-à-dire :
– crédit à la consommation ;
– regroupement de crédits ;
– crédit immobilier ;
– prêt viager hypothécaire ;
– services de paiement.
Par exemple, un courtier en crédit à la consommation peut aussi être un mandataire en crédit immobilier.
Pour les types de crédit non mentionnés dans l’article R. 519-4 II (crédits aux professionnels et autres crédits aux particuliers), le cumul des catégories n’est pas interdit.
La notion d’activité accessoire est visée à l’article R. 519-7 du code monétaire et financier.
Le professionnel exerce une activité professionnelle principale, par exemple l’intermédiation en assurance et à titre accessoire l’intermédiation en opérations de banque. Les activités ne sont pas liées : c’est le cas d’un agent général d’assurance qui propose également à ses clients l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement de crédit.
Chez un tel professionnel, les personnes physiques responsables de l’activité d’intermédiation et les salariés qu’il emploie et qui exercent effectivement, en pratique, cette activité d’IOBSP doivent justifier de la capacité professionnelle. Le niveau de capacité professionnelle requis est le même que la société exerce son activité à titre principal ou à titre accessoire.
La notion d’activité complémentaire à un bien ou à un service est visée aux articles R. 519-2 et R. 519-10 du code monétaire et financier.
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ACPR – DCPC – SCI version initiale : 4/12/2012 – mises à jours : mars 2013 et janvier 2017
Un service de paiement ou une opération de banque (ex opération de crédit) peuvent être complémentaires à la fourniture d’un bien (par exemple achat d’un bien d’électroménager) ou d’un service (exemple : entremise immobilière) : les deux activités sont liées. Dans ces exemples, l’intermédiation en opération de crédit est exercée en complément de la fourniture du produit électroménager ou du service d’entremise immobilière.
La notion d’activité complémentaire à un bien ou à un service a un impact, d’une part, sur l’obligation de s’immatriculer en tant qu’IOBSP (application des seuils) et d’autre part, sur le niveau de capacité professionnelle requise.